Convention de La
Haye pour la protection
des biens culturels
en cas de
conflit armé
Conclue à La Haye le 14 mai 1954
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction ;
Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ;
Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale ;
Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935, dit « Pacte Roerch »
Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationale qu'internationales,
Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels.
Source : http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_fr/page1.shtml
;
Sont convenues des dispositions qui suivent :
Préambule
I. Dispositions générales concernant la protection
Article premier. Définition des biens culturels
Article 2. Protection des biens culturels
Article 3. Sauvegarde des biens culturels
Article 4. Respect des biens culturels
Article 5. Occupation
Article 6. Signalisation des biens culturels
Article 7. Mesures d'ordre militaire
II. De la protection spéciale
Article 8. Octroi de la protection spéciale
Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale
Article 10. Signalisation et contrôle
Article 11. Levée de l'immunité
III. Des transports de biens culturels
Article 12. Transport sous protection spéciale
Article 13. Transport en cas d'urgence
Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise
IV. Du personnel
Article 15. Personnel
V. Du signe distinctif
Article 16. Signe de la Convention
Article 17. Usage du signe
VI. Du champ d'application de la Convention
Article 18. Application de la Convention
Article 19. Conflits de caractère non international
VII. De l'exécution de la Convention
Article 20. Règlement d'exécution
Article 21. Puissances protectrices
Article 22. Procédure de conciliation
Article 23. Concours de l'Unesco
Article 24. Accords spéciaux
Article 25. Diffusion de la Convention
Article 26. Traductions et rapports
Article 27. Réunions
Article 28. Sanctions
VIII. Dispositions finales
Article 29. Langues
Article 30. Signature
Article 31. Ratification
Article 32. Adhésion
Article 33. Entrée en vigueur
Article 34. Mise en application effective
Article 35. Extension territoriale de la Convention
Article 36. Relation avec les conventions antérieures
Article 37. Dénonciation
Article 38. Notifications
Article 39. Révision de la Convention et de son Règlement d'exécution
Article 40. Enregistrement
IX. Règlement d'exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Chapitre premier. Du contrôle
Article premier. Liste internationale de personnalités
Article 2. Organisation du contrôle
Article 3. Désignation des délégués des puissances protectrices
Article 4. Désignation du Commissaire général
Article 5. Attributions des délégués
Article 6. Attributions du Commissaire général
Article 7. Inspecteurs et experts
Article 8. Exercice de la mission de contrôle
Article 9. Substitut des puissances protectrices
Article 10. Frais
Chapitre II. De la protection spéciale
Article 11. Refuges improvisés
Article 12. Registre international des biens culturels sous protection spéciale
Article 13. Demandes d'inscription
Article 14. Opposition
Article 15. Inscription
Article 16. Radiation
Chapitre III. Des transports de biens culturels
Article 17. Procédure pour obtenir l'immunité
Article 18. Transport à l'étranger
Article 19. Territoire occupé
Chapitre IV. Du signe distinctif
Article 20. Apposition du signe
Article 21. Identification de personnes
X. Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
I
II
III
XI. Résolutions
Résolution I
Résolution II
Résolution III
XII. État des ratifications et adhésions
I. Dispositions générales concernant la protection
Article premier. Définition des biens culturels
Article 2. Protection des biens culturels
Article 3. Sauvegarde des biens culturels
Article 4. Respect des biens culturels
Article 5. Occupation
Article 6. Signalisation des biens culturels
Article 7. Mesures d'ordre militaire
Article premier. Définition des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :
a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus-,
b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a,
c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits "centres monumentaux".
Article 2. Protection des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.
Article 3. Sauvegarde des biens culturels
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées.
Article 4. Respect des biens culturels
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.
2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d'une manière impérative, une telle dérogation.
3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à interdire, a prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante.
4. Elles s'interdisent toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels.
5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l'égard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3.
Article 5. Occupation
1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.
2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.
3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d'un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l'attention de ces membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.
Article 6. Signalisation des biens culturels
Conformément aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.
Article 7. Mesures d'ordre militaire
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l'observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.
2. Elles s'engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.
II. De la protection spéciale
Article 8. Octroi de la protection spéciale
Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale
Article 10. Signalisation et contrôle
Article 11. Levée de l'immunité
Article 8. Octroi de la protection spéciale
1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition :
a. Qu'ils se trouvent à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication ;
b. Qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.
2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.
3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu'il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.
4. N'est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d'un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d'assurer l'ordre public.
5. Si l'un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d'un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s'engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.
6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au "Registre international des biens culturels sous protection spéciale". Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.
Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription au Registre international, tout acte d'hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.
Article 10. Signalisation et contrôle
Au cours d'un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l'article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu'il est prévu au Règlement d'exécution.
Article 11. Levée de l'immunité
1. Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d'assurer l'immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.
2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l'immunité d'un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l'immunité est notifiée suffisamment à l'avance à la Partie adverse.
3. La Partie qui lève l'immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d'exécution.
III. Des transports de biens culturels
Article 12. Transport sous protection spéciale
Article 13. Transport en cas d'urgence
Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise
Article 12. Transport sous protection spéciale
1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l'intérieur d'un territoire soit à destination d'un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.
2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d'exécution et muni du signe distinctif défini à l'article 16.
3. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hostilité à l'égard d'un transport sous protection spéciale.
Article 13. Transport en cas d'urgence
1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12 et que ladite demande n'ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée expressément.
2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.
Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise
1. Jouissent de l'immunité de saisie, de capture et de prise :
a. Les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l'article 12 ou de celle prévue à l'article 13 ;
b. Les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.
2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.
IV. Du personnel
Article 15. Personnel
Article 15. Personnel
Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l'intérêt de ces biens et, s'il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.
V. Du signe distinctif
Article 16. Signe de la Convention
Article 17. Usage du signe
Article 16. Signe de la Convention
1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).
2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l'article 17.
Article 17. Usage du signe
1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour :
a. Les biens culturels immeubles sous protection spéciale ;
b. Les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;
c. Les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.
2. Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour :
a. Des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale ;
b. Les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d'exécution ;
c. Le personnel affecté à la protection des biens culturels,
d. Les cartes d'identité prévues au Règlement d'exécution.
3. Lors d'un conflit armé, il est interdit d'employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d'employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.
4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l'autorité compétente de la Haute Partie contractante.
VI. Du champ d'application de la Convention
Article 18. Application de la Convention
Article 19. Conflits de caractère non international
Article 18. Application de la Convention
1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une ou plusieurs d'entre Elles.
2. La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
3. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu'elle les applique.
Article 19. Conflits de caractère non international
1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.
2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
3. L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.
4. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
VII. De l'exécution de la Convention
Article 20. Règlement d'exécution
Article 21. Puissances protectrices
Article 22. Procédure de conciliation
Article 23. Concours de l'Unesco
Article 24. Accords spéciaux
Article 25. Diffusion de la Convention
Article 26. Traductions et rapports
Article 27. Réunions
Article 28. Sanctions
Article 20. Règlement d'exécution
Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d'exécution qui en est partie intégrante.
Article 21. Puissances protectrices
La présente Convention et son Règlement d'exécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit
Article 22. Procédure de conciliation
1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notamment s'il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution.
2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie, du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.
Article 23. Concours de l'Unesco
1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.
2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.
Article 24. Accords spéciaux
1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu'il leur parait opportun de régler séparément.
2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.
Article 25. Diffusion de la Convention
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus lar