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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 10:05

 

Talibans---Bouddha.jpg

Les crimes contre la culture
ne doivent pas rester impunis



Source : Texte publié dans "Le Monde", Paris, 16 mars 2001
http://www.droitshumains.org/Racisme/Bouddha/unesco.htm

par Koïchiro Matsuura,
directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco)

Un crime contre la culture vient d'être commis. En détruisant les bouddhas géants qui veillaient depuis 1 500 ans sur la vallée de Bamiyan, les talibans ont commis l'irréparable. Ils ont détruit une partie de la mémoire afghane, mais aussi un témoignage exceptionnel de la rencontre de plusieurs civilisations et un patrimoine qui appartenait à toute l'humanité.

Ce crime a été perpétré froidement, délibérément. Aucune action militaire en cours dans cette partie de l'Afghanistan ne peut être invoquée. Au cours des dernières années, les grottes – peintes par les moines – qui entouraient les bouddhas ont été souillées et dégradées par les soldats des différentes factions qui y ont installé leurs bivouacs. Des armes y ont été entreposées, tout comme elles l'ont été aux pieds des bouddhas, ravalés au rang de boucliers. Au cours de ces dernières années, ceux-ci ont aussi été pris pour cibles à plusieurs reprises. C'était déjà intolérable, mais la guerre pouvait expliquer – sans pour autant les justifier – ces atteintes. La destruction systématique qui vient d'être commise ne bénéficie pas, elle, de ce triste prétexte.

Par leurs actes destructeurs, les talibans desservent l'islam

Tête de Bouddha, Musée de Kaboul. Photo Unesco

Talibans-afghan_sml_map.jpgCe crime contre la culture a été commis au nom de la religion. Ou plutôt au nom d'une interprétation religieuse contestable et contestée. Des théologiens parmi les plus grands que compte l'islam se sont inscrits en faux contre cette interprétation. En ordonnant, au nom de sa foi, la destruction de chefs-d'œuvre du patrimoine afghan, le mollah Omar prétend en savoir davantage que toutes les générations de musulmans qui se sont succédé au cours des quinze derniers siècles. Davantage que tous ces conquérants et dirigeants musulmans qui ont épargné Carthage, Abou-Simbel ou Taxila. Et davantage que le prophète Mahomet lui-même, qui, à La Mecque, a choisi de respecter l'architecture de la Kaaba.

En fait, par leurs actes destructeurs, les talibans desservent l'islam au lieu de contribuer à son rayonnement et ils assassinent la mémoire d'un peuple, le peuple afghan, qui puisait dans son patrimoine les repères de son identité et de ses valeurs. De même qu'ils desservent, en le privant d'une de ses richesses, cet Afghanistan qu'ils veulent diriger.

Rien n'a pu empêcher ce crime. Aucune voix n'est parvenue à faire entendre raison aux talibans : ni l'ampleur de la protestation internationale ni la qualité des émissaires, religieux ou autres, envoyés vers eux. Au-delà de la perte déjà immense des bouddhas, c'est un acte sans précédent qui vient d'avoir lieu. Pour la première fois, une autorité centrale – non reconnue il est vrai – s'est arrogé le droit de détruire un bien de notre patrimoine à tous. Pour la première fois, l'Unesco, chargée par son acte constitutif de préserver le patrimoine universel, est confrontée à une telle situation.

Ce ne sont pas seulement des pierres qui viennent d'être détruites

Bien sûr, le passé a connu d'autres destructions. Des décisions ponctuelles ont pu émailler l'histoire de nombreux pays, des mouvements iconoclastes ont pu exercer leurs ravages au sein d'une religion, des situations révolutionnaires ont pu entraîner des débordements dévastateurs et, plus près de nous, la ville de Dubrovnik ou le pont de Mostar ont pu être pris pour cibles parce qu'ils étaient des symboles. Mais on croyait être définitivement entré dans une nouvelle ère, une ère de plus grand respect et d'estime pour le patrimoine, un patrimoine dans lequel chacun apprenait à lire les symboles d'une appartenance à la fois commune et plurielle.

L'Unesco y avait largement contribué en travaillant dans trois grandes directions : la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec la Convention de La Haye ; la lutte contre le trafic illicite de ces mêmes biens, avec divers instruments normatifs; et la promotion, dès 1972, de l'idée même de patrimoine universel. Le succès de la liste du patrimoine mondial illustre d'ailleurs parfaitement l'ampleur de cette prise de conscience et de ce nouvel état d'esprit attentif au patrimoine.

L'attachement populaire à un patrimoine aussi bien proche que lointain est un fait nouveau, et il n'est pas sans rapport avec le processus de mondialisation en cours. Un processus où chacun se sent partie prenante du "village planétaire" tout en éprouvant le besoin de repères, le besoin de se reconnaître dans des monuments ou sites porteurs de valeurs et de sens. Qu'on ne s'y méprenne pas. Ce ne sont pas seulement des pierres qui viennent d'être détruites. C'est une histoire, c'est une culture, ou plutôt les témoins de la rencontre, possible et fructueuse, entre deux grandes civilisations, et c'est une leçon de dialogue interculturel qu'on a voulu effacer.

Talibans-kaboulmuseum.jpg

Il faut qualifier de crime l'acte perpétré par les talibans

C'est bien pourquoi il faut qualifier de crime l'acte fou perpétré par les talibans, à Bamiyan ou dans les musées d'Afghanistan, contre des statues préislamiques. Une telle régression culturelle ne doit pas être permise. Ce crime appelle un nouveau type de sanctions. Il y a quelques jours à peine, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie nous a montré l'exemple en faisant figurer la destruction de monuments historiques parmi les seize chefs d'accusation retenus dans son action concernant l'attaque de 1991 contre le port historique de Dubrovnik, en Croatie.

La communauté internationale ne doit pas rester passive, elle ne doit plus tolérer les crimes contre les biens culturels. Face à l'acte, isolé mais lourd de danger, des talibans, l'Unesco prendra les mesures qui s'imposent. Notamment pour lutter contre le trafic de biens culturels afghans, qui va certainement, hélas, se renforcer, et pour sauver le reste du patrimoine – préislamique ou islamique – de ce pays, mais aussi pour envisager, dans le cadre du Comité du patrimoine mondial, un renforcement des protections. La communauté internationale a perdu les bouddhas de Bamiyan ; elle ne doit plus rien perdre.

 

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25 février 2010 4 25 /02 /février /2010 17:55
1Bruges.jpg 1ére conférence Internationale, Bruges 1931 (photo ci-contre)


De retour aux Etats-Unis puis en Europe, en 1929, après son expédition en Asie centrale, Nicolas Roerich plaida pour une Culture rassemblant toutes les disciplines de l’esprit humain et de la Paix entre les peuples. A New York il lança le projet du Roerich Pact and Banner of Peace. Ce pacte fut approuvé, en 1930, par une autorité internationale, la Société des Nations, et il reçut l’enthousiaste adhésion du roi des Belges, Albert 1er, du président Franklin D. Roosevelt,  de Rabindranâth Tagore, Maurice Maeterlinck, sir Jagadis C. Bose et de bien d’autres personnalités de la culture, de l’éducation et de la politique, et de militaires tels le maréchal Lyautey, l’amiral Taussig ou le général Gouraud. Le Pacte Roerich stipule que toutes les institutions éducatives, artistiques, scientifiques et religieuses, que tous les sites ayant une signification et une valeur culturelle et historique doivent être reconnus comme inviolables et respectés par toutes les nations en temps de guerre comme en temps de paix. Dans ce but, un traité fut établi pour être signé par toutes les nations, et Nicolas Roerich dessina une bannière qui devait flotter sur tous les monuments et sites à protéger. Cette Bannière de la Paix, comme le souligna Nicolas Roerich, devait ainsi désigner les sites où elle serait déployée comme territoires neutres. Le Pacte Roerich fut rédigé suivant les codes du Droit international par Georges Chklaver, docteur en Droit international et en Science politique de l’Université de Paris, en consultation avec Albert Geouffre de la Pradelle, membre de la Cour de Paix de La Haye.

 

Cette noble idée germait depuis de longues années dans la pensée de Nicolas Roerich, puisqu’il proposa un projet relativement semblable, en 1904, à la Société Impériale des Architectes de Russie et, en 1914, peu avant la déclaration de la guerre, il présenta un second projet au tsar Nicolas II et au Grand-Duc Nicolas.

 

028 25ALe Pacte Roerich fut sanctionné par l’Office International des Musées à la Ligue des Nations. Des comités et de nombreuses associations culturelles se formèrent alors à travers le monde pour l’application de ce pacte sous le nom de Société Pacte Roerich et Bannière de la Paix. A Paris, Marie de Vaux-Phalipau, membre de l’Institut International d’Anthropologie, Auguste Gauvain, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Georges G. Chklaver, docteur en Droit international, l’éditeur Justin Peyronnet et Raoul E. Lapeyre, publiciste, créèrent, en juin 1929, l’Association Française du Roerich Museum et un Comité Pacte Roerich.

 

P2260089Nicolas Roerich surnomma la Bannière de la Paix la « Croix Rouge » de la Culture, en déclarant : « L’humanité s’est accoutumée au signe de la Croix Rouge. Ce beau symbole a pénétré la vie et a permis à toute existence d’affirmer le concept de l’humanitaire. La même réalisation humanitaire, la même inéluctable reconnaissance de ce qui est vital doit entourer la « Bannière de la Culture ».

 





BRUGE 1933En 1931, se tint la première Convention Internationale dédiée au Pacte Roerich et à la Bannière de la Paix à Bruges, en Belgique. Cette convention suscita l’intérêt de plusieurs gouvernements européens, et elle fut suivie par une seconde convention qui se tint de nouveau à Bruges en 1932. Après la cession de cette convention, fut créée, à Bruges, la Fondation Roerich pour la Paix, l’Art, les Sciences et le Travail. Des représentants de gouvernements, civils et militaires, des personnalités culturelles et religieuses, des sociétés scientifiques et artistiques participèrent aux deux conventions et plaidèrent en faveur de la mise en œuvre du Pacte Roerich et de la Bannière de la Paix. Au cours de la seconde convention, il fut décidé de recommander aux gouvernements de toutes les nations d’adopter les mesures humanitaires du Pacte Roerich.

 

IMG 1041Les 17 et 18 novembre 1933, se tint à Washington, à l’hôtel Mayflower, la Troisième Convention Internationale de la Paix. Des chefs de gouvernements, des leaders religieux, des personnalités des arts, des sciences et de l’éducation y représentèrent 35 nations. Un mois plus tard, les membres de la Septième Conférence de l’Union Panaméricaine de Montevideo signèrent unanimement une résolution qui acceptait les modalités du Pacte Roerich, et ils pressèrent les responsables des 21 pays de l’Amérique latine de signer ce pacte et, de cette façon, de faire appliquer ses grands principes dans la vie. Dès lors, des comités du Pacte Roerich et de la Bannière de la Paix fonctionnèrent activement en Amérique, en Europe et en Asie. Cette même année, l’Union Internationale pour le Pacte Roerich, à Bruges, élut Camille Tulpinck comme président et le professeur M. Adatci, président de la Court Internationale de La Haye, comme protecteur. En 1934, fut créé à Harbin un Comité du Pacte et de la Bannière de la Paix.

 

P2260090C’est le 15 avril 1935 que le Pacte Roerich fut signé par le président Franklin D. Roosevelt et les représentants des 20 républiques d’Amérique latine à la Maison Blanche. Le secrétaire d’Etat, Cordell Hull, et le secrétaire à l’agriculture, Henry A. Wallace, prirent une part active dans le patronage de ce projet. Henry A. Wallace montra un vif intérêt pour le patrimoine intellectuel de l’Asie et sa philosophie, et il resta en correspondance suivie avec Nicolas Roerich quand ce dernier s’installera définitivement en Inde.

 

Après la signature du Pacte Roerich, le président Roosevelt délivra le message suivant, au cours d’une émission de radio de diffusion internationale : « Il est des plus approprié aujourd’hui, jour désigné comme le Panamerican Day par les chefs de gouvernements de toutes les Républiques du continent américain, que ces gouvernements aient signé un traité qui marque un pas en avant pour la préservation des chefs-d’œuvre culturels des nations de cet hémisphère. En soumettant ce pacte à l’adhésion du monde, nous nous efforçons de mettre universellement en application l’un des principes vitaux pour la préservation de la civilisation moderne. Ce traité possède une signification spirituelle bien plus profonde que le texte du traité lui-même. Renouvelons notre allégeance à ces hauts principes de coopération et d’entraide internationale. »

 

Roerich_conf__Riga_1937.jpgEn octobre 1937, un Congrès des Sociétés Roerich des Pays baltiques se tint à Riga, en Lettonie. Le 17 novembre 1938 la Bannière de la Paix fut déployée à Karachi par H.C. Kumar. Dans une lettre qu’il adressa à Nicolas Roerich, Rabindranâth Tagore écrit : « J’ai vivement suivi votre remarquable réussite dans le domaine des Arts et aussi votre grand travail humanitaire pour le bien-être des nations, dont votre idée d’un pacte pour la Paix, avec une bannière spéciale pour la protection des trésors culturels, est effectivement un remarquable symbole. Je suis heureux, en effet, que ce pacte ait été accepté au Comité des Musées de la Ligue des Nations, et je suis certain qu’il aura des effets à longue portée sur l’harmonie culturelle des nations. »



Le 18 avril 1946, lors de la cession générale de la Sixième Conférence de l’Unité Culturelle Indienne, qui se tint à Calcutta, son président, pandit Amarnâth Jha, proposa d’adopter le Pacte Roerich. Il le fut à l’unanimité et, en 1948, le Gouvernement indien déclara officiellement adopter le Pacte Roerich et la Bannière de la Paix.

 

En 1950, le Comité du Pacte Roerich et de la Bannière de la Paix adressa du Dr Jaime Torres-Bodet, directeur général de l’Unesco, une copie du Pacte Roerich avec une documentation sur l’histoire de ce mouvement. En 1954, sur les bases de Pacte Roerich et de la Bannière de la Paix, lors de la Conférence Inter-gouvernementale pour la Défense des Propriétés Culturelles en cas de conflits armés, un accord décisif fut signé à La Haye, et, par la suite à Paris, en 1955 par les 39 Etats membres signataires.

 

 

« Sans la Culture, il ne peut y avoir ni compréhension mutuelle ni accord international. Sans la Culture, la compréhension des hommes ne peut embrasser tous les besoins de l’évolution. La Bannière de la Paix inclut tous les concepts subtils qui conduiront les nations à la compréhension que donne la Culture. L’humanité ne sait comment manifester son respect envers ce qui comprend l’immortalité de l’esprit. La Bannière de la Paix apportera la compréhension de cette signification élevée. L’humanité ne peut s’épanouir sans la connaissance de la grandeur de la Culture. La Bannière de la Paix ouvrira les portes à un avenir meilleur. Lorsque les nations sont sur la voie de la destruction, même le manque de développement spirituel ne doit pas empêcher de comprendre où réside l’élévation. Le salut réside dans la Culture. La Bannière de la Paix apportera un avenir meilleur. » Hiérarchie – série Agni Yoga.

Didier Du BLE

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25 février 2010 4 25 /02 /février /2010 17:17
roerich pactConvention de La Haye
pour la protection
des biens culturels
en cas de
conflit armé

Conclue à La Haye le 14 mai 1954

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction ;

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ;

Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale ;

Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935, dit « Pacte Roerch »  IMG 0935





Considérant
que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationale qu'internationales,

Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels.

    

Source : http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_fr/page1.shtml


 

 ;

Sont convenues des dispositions qui suivent :

 

Préambule

I. Dispositions générales concernant la protection

Article premier. Définition des biens culturels

Article 2. Protection des biens culturels

Article 3. Sauvegarde des biens culturels

Article 4. Respect des biens culturels

Article 5. Occupation

Article 6. Signalisation des biens culturels

Article 7. Mesures d'ordre militaire

II. De la protection spéciale

Article 8. Octroi de la protection spéciale

Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Article 10. Signalisation et contrôle

Article 11. Levée de l'immunité

III. Des transports de biens culturels

Article 12. Transport sous protection spéciale

Article 13. Transport en cas d'urgence

Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise

IV. Du personnel

Article 15. Personnel

V. Du signe distinctif

Article 16. Signe de la Convention

Article 17. Usage du signe

VI. Du champ d'application de la Convention

Article 18. Application de la Convention

Article 19. Conflits de caractère non international

VII. De l'exécution de la Convention

Article 20. Règlement d'exécution

Article 21. Puissances protectrices

Article 22. Procédure de conciliation

Article 23. Concours de l'Unesco

Article 24. Accords spéciaux

Article 25. Diffusion de la Convention

Article 26. Traductions et rapports

Article 27. Réunions

Article 28. Sanctions

VIII. Dispositions finales

Article 29. Langues

Article 30. Signature

Article 31. Ratification

Article 32. Adhésion

Article 33. Entrée en vigueur

Article 34. Mise en application effective

Article 35. Extension territoriale de la Convention

Article 36. Relation avec les conventions antérieures

Article 37. Dénonciation

Article 38. Notifications

Article 39. Révision de la Convention et de son Règlement d'exécution

Article 40. Enregistrement

IX. Règlement d'exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Chapitre premier. Du contrôle

Article premier. Liste internationale de personnalités

Article 2. Organisation du contrôle

Article 3. Désignation des délégués des puissances protectrices

Article 4. Désignation du Commissaire général

Article 5. Attributions des délégués

Article 6. Attributions du Commissaire général

Article 7. Inspecteurs et experts

Article 8. Exercice de la mission de contrôle

Article 9. Substitut des puissances protectrices

Article 10. Frais

Chapitre II. De la protection spéciale

Article 11. Refuges improvisés

Article 12. Registre international des biens culturels sous protection spéciale

Article 13. Demandes d'inscription

Article 14. Opposition

Article 15. Inscription

Article 16. Radiation

Chapitre III. Des transports de biens culturels

Article 17. Procédure pour obtenir l'immunité

Article 18. Transport à l'étranger

Article 19. Territoire occupé

Chapitre IV. Du signe distinctif

Article 20. Apposition du signe

Article 21. Identification de personnes

X. Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

I

II

III

XI. Résolutions

Résolution I

Résolution II

Résolution III

XII. État des ratifications et adhésions

 

I. Dispositions générales concernant la protection

Article premier. Définition des biens culturels

Article 2. Protection des biens culturels

Article 3. Sauvegarde des biens culturels

Article 4. Respect des biens culturels

Article 5. Occupation

Article 6. Signalisation des biens culturels

Article 7. Mesures d'ordre militaire

Article premier. Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

a.       Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus-,

b.      Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a,

c.       Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits "centres monumentaux".

Article 2. Protection des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

Article 3. Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées.

Article 4. Respect des biens culturels

1.       Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.

2.       Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d'une manière impérative, une telle dérogation.

3.       Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à interdire, a prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante.

4.       Elles s'interdisent toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels.

5.       Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l'égard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3.

Article 5. Occupation

1.       Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2.       Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3.       Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d'un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l'attention de ces membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

Article 6. Signalisation des biens culturels

Conformément aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7. Mesures d'ordre militaire

1.       Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l'observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2.       Elles s'engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

II. De la protection spéciale

Article 8. Octroi de la protection spéciale

Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Article 10. Signalisation et contrôle

Article 11. Levée de l'immunité

Article 8. Octroi de la protection spéciale

1.       Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition :

a.      Qu'ils se trouvent à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication ;

b.      Qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2.       Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3.       Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu'il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4.       N'est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d'un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d'assurer l'ordre public.

5.       Si l'un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d'un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s'engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6.       La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au "Registre international des biens culturels sous protection spéciale". Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

Article 9. Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription au Registre international, tout acte d'hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

Article 10. Signalisation et contrôle

Au cours d'un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l'article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu'il est prévu au Règlement d'exécution.

Article 11. Levée de l'immunité

1.       Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d'assurer l'immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2.       En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l'immunité d'un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l'immunité est notifiée suffisamment à l'avance à la Partie adverse.

3.       La Partie qui lève l'immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d'exécution.

III. Des transports de biens culturels

Article 12. Transport sous protection spéciale

Article 13. Transport en cas d'urgence

Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise

Article 12. Transport sous protection spéciale

1.       Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l'intérieur d'un territoire soit à destination d'un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2.       Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d'exécution et muni du signe distinctif défini à l'article 16.

3.       Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hostilité à l'égard d'un transport sous protection spéciale.

Article 13. Transport en cas d'urgence

1.       Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12 et que ladite demande n'ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée expressément.

2.       Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.

Article 14. Immunité de saisie, de capture et de prise

1.       Jouissent de l'immunité de saisie, de capture et de prise :

a.      Les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l'article 12 ou de celle prévue à l'article 13 ;

b.      Les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2.       Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

IV. Du personnel

Article 15. Personnel

Article 15. Personnel

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l'intérêt de ces biens et, s'il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.

V. Du signe distinctif

Article 16. Signe de la Convention

Article 17. Usage du signeunnamed

Article 16. Signe de la Convention

 

1.       Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2.       Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 17. Usage du signe

1.       Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour :

a.      Les biens culturels immeubles sous protection spéciale ;

b.      Les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;

c.       Les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2.       Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour :

a.      Des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale ;

b.      Les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d'exécution ;

c.       Le personnel affecté à la protection des biens culturels,

d.      Les cartes d'identité prévues au Règlement d'exécution.

3.       Lors d'un conflit armé, il est interdit d'employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d'employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4.       Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l'autorité compétente de la Haute Partie contractante.

VI. Du champ d'application de la Convention

Article 18. Application de la Convention

Article 19. Conflits de caractère non international

Article 18. Application de la Convention

1.       En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une ou plusieurs d'entre Elles.

2.       La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

3.       Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu'elle les applique.

Article 19. Conflits de caractère non international

1.       En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2.       Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

3.       L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

4.       L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

VII. De l'exécution de la Convention

Article 20. Règlement d'exécution

Article 21. Puissances protectrices

Article 22. Procédure de conciliation

Article 23. Concours de l'Unesco

Article 24. Accords spéciaux

Article 25. Diffusion de la Convention

Article 26. Traductions et rapports

Article 27. Réunions

Article 28. Sanctions

Article 20. Règlement d'exécution

Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d'exécution qui en est partie intégrante.

Article 21. Puissances protectrices

La présente Convention et son Règlement d'exécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit

Article 22. Procédure de conciliation

1.       Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notamment s'il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution.

2.       A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie, du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

Article 23. Concours de l'Unesco

1.       Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2.       L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.

Article 24. Accords spéciaux

1.       Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu'il leur parait opportun de régler séparément.

2.       Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.

Article 25. Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus lar

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25 février 2010 4 25 /02 /février /2010 17:08

P2260096 

 

                         

 

 

 

 Le Traité concernant la protection des institutions artistiques 

 et scientifiques et des monuments historiques

(Pacte Roerich). Washington, 15 avril 1935  entrée en vigueur le 26.08.1935

 



Certains traités internationaux, qui ont précédé l'adoption du Pacte Roerich, contiennent déjà des dispositions concernant la protection des biens culturels. Il s'agit notamment de l'article 27 des Règlements de La Haye de 1899 et 1907, et de l'article 5 de la Convention IX de La Haye de 1907 concernant le bombardement par les forces navales en temps de guerre.

 

Ces dispositions imposent aux habitants ou aux assiégés le devoir de désigner les biens culturels par des signes distinctifs. D'autres dispositions figurent également dans les Règles de la guerre aérienne de La Haye de 1922-1923, particulièrement dans les articles 25 et 26.


Suite à la suggestion du Professeur Nicholas Roerich, le Musée Roerich de New York a demandé à M. Georges Chklaver, de l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université de Paris, de préparer un projet de convention. Ce projet a été discuté par l'Office international des mu1Brugessées de la Société des Nations. Des conférences privées, tenues à Bruges en 1931 et 1932, et à Washington en 1933, ont recommandé aux gouvernements son adoption. En 1933, la Septième Conférence internationale des Etats américains a également recommandé la signature du Pacte Roerich. Le texte final du traité a été établi par le Conseil directeur de l'Union pan-américaine et le traité a été signé le 15 avril 1935.

Conformément à l'article 36, paragraphe 2 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte Roerich et la Convention de La Haye, celle-ci complètera le Pacte et remplacera le drapeau distinctif de l'article III du Pacte par le signe défini à l'article 16 de la Convention de 1954.  unnamed


World Heritage Emblem



   de nos jours le symbole officiel est :

Recueil des Traités de la Société des Nations, Vol.CLXVII, 1936, pp.290-294

 

Dépositaire(s) : Organisation des Etats Américains (OEA)

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